La souffrance au travail est un sujet qui ne cesse d’alimenter l’actualité et occupe tant les équipes de management et de ressources humaines que le gouvernement qui a créé une commission de réflexion sur ce sujet, à la suite des nombreux suicides répertoriés en entreprise.
Pour autant, la fonction publique est également dramatiquement touchée par ce phénomène fréquemment passé sous silence compte tenu notamment des voies procédurales longues, complexes et souvent dissuasives (voir notre étude dossiers thématiques “Télécharger le pdf“).
C’est dans ce contexte que le 27 octobre 2009, Madame Béatrice PAVY, député UMP de la Sarthe, a posé une question écrite à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat sur les modalités de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 réglementant la fonction publique.
Nous reproduisons les termes de cette question écrite dont la réponse viendra très certainement préciser les contours dessinés par la jurisprudence en matière procédurale sur l’ensemble des moyens dont dispose l’administration pour protéger ses agents:
“Mme Béatrice Pavy attire l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État sur la protection des fonctionnaires contre leharcèlement moral. En effet, l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que la collectivité publique doit protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions. S’agissant duharcèlement moral, la jurisprudence ajoute que, lorsqu’il est établi, le harcèlement moralouvre également droit au bénéfice de la protection prévu par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 pour les fonctionnaires qui en sont victimes. L’administration, dès qu’elle a connaissance des faits de harcèlement, est obligée de mettre en oeuvre, sans délai, tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements et peut faire bénéficier l’agent d’une assistance juridique, de la prise en charge des frais d’avocat et de procédure s’il souhaite poursuivre l’auteur des faits en justice. Par conséquent, elle lui demande dans quelles conditions le fonctionnaire, victime de harcèlement et reconnu comme tel par la justice, peut faire valoir son droit à la prise en charge des frais d’avocats et des frais de procédure par la collectivité publique.“
Nous publierons la réponse apportée par le ministère dès sa mise à disposition au journal officiel ainsi qu’un commentaire sur les éléments nouveaux que l’on peut espérer quant à la mise en oeuvre de l’article 11 dans le cadre des procédures contentieuses mettant en cause des agissements de harcèlement moral sur agent public et notamment leur prise en charge financière.