La loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 a modifié le code du tourisme et soumet désormais les émetteurs de chèques-cadeaux touristiques à la règlementation applicable aux agences de voyage.Ce nouveau régime répond à des exigences liées au développement de ces titres sur le marché, au développement de l’e-commerce ou “vente à distance” et permet d’assurer uneprotection accrue du consommateur en délimitant très précisément la responsabilité en cas de défaillance.Quelles opérations?
Il s’agit des chèques-cadeaux constituant des titres prépayés portant notamment sur la vente ou l’organisation de séjours ou une prestation comportant “la combinaison d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement, ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait, dépassant 24h ou incluant une nuitée, vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.” (articles L211-1 et -2 du code du tourisme)
Sont exclues toutes les autres prestations des chèques-cadeaux assimilables à des loisirs comme les sorties au théâtre, un dîner dans un restaurant, un cours d’oenologie ou un essai de voiture de course sur circuit, entre autres.
Dans ce cas, la responsabilité de l’émetteur sera a priori celle d’un simple mandataire.
Qui est concerné?
Le nouvel article L211-1 du code du tourisme prévoit en son cinquième alinéa que le régime s’applique aux “personnes physiques ou morales qui émettent des bonspermettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées au présent article et à l’article L211-2″.
Les émetteurs de chèques-cadeaux sont donc expressément visés par le code du tourisme, qui exclut le circuit de simple commercialisation et notamment la grande distribution.
Ainsi, l’article L211-3 du code du tourisme précise alinéa g que ce chapitre n’est pas applicable “aux personnes physiques ou morales qui n’effectuent que la vente de bons permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées aux article L211-1 et L211-2.”
Ce même article précise cependant que les personnes morales qui commercialisent les chèques-cadeaux sans les émettre mais qui auraient également une activité en propre d’organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l’article L211-2 du code du tourisme seraient tout de même soumises au régime des agences de voyage ce qui paraît totalement logique. La distinction est cependant utile puisqu’elle délimite la relation contractuelle du distributeur avec le consommateur en fonction du support qu’il aura choisi.
Quelles obligations ?
Dans le précédent régime, pour avoir la qualité d’agence de voyage, il fallait bénéficier d’une licence pour une activité exclusive, ou d’une habilitation lorsque l’activité d’agence était accessoire.
La loi du 22 juillet 2009 crée un groupement d’intérêt économique Atout France, agence de développement touristique de la France, placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme et dont les objectifs sont définis à l’article L141-2 du code du tourisme.
Les émetteurs de chèques-cadeaux doivent en conséquence procéder à leur immatriculation auprès de Atout France et justifier:
- d’une garantie financière suffisante spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques. Cette garantie doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance;
- d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle;
- de conditions d’aptitude professionnelle par la réalisation d’un stage de formation ou l’exercice d’une activité en rapport avec ces opération ou la possession d’un diplôme mentionné sur une liste fixée par décret.
Le défaut de respect de ces obligations ferait encourir à l’émetteur le risque:
- d’une sanction pénale: peine de 6 mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende
- d’une sanction administrative : le préfet peut ordonner la fermeture de l’établissement,
- d’une sanction civile, par le biais d’une action en concurrence déloyale.
Quel régime de responsabilité ?
L’émetteur, au même titre que les agences de voyage, est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services,sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
La loi du 22 juillet 2009 a apporté deux précisions essentielles au texte:
- “que ce contrat ait été conclu à distance ou non“, notamment par le biais du commerce électronique ou l’achat par le biais d’un intermédiaire, incluant spécifiquement les réseaux de distribution électronique des coffrets-cadeaux,
- “dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales“; on pense notamment à l’article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 sur l’exonération du transporteur ou ses mandataires en cas de retard de vol et des mesures raisonnables qui auront été prises pour éviter le dommage. Ces dispositions allègent en conséquence la responsabilité de l’agence de voyage et donc de l’émetteur de chèques-cadeaux.
Si la loi du 22 juillet 2009 concerne essentiellement les agences de voyage, elle inclut cependant l’innovation des nouveaux moyens d’organiser des séjours touristiques plus dématérialisés et dont les prestataires sont moins directement identifiés pour le consommateur en soumettant les émetteurs aux mêmes exigences que celles d’un agent classique.
On ne peut que saluer une telle initiative qui va dans le sens par ailleurs de la directive services CE/123/CE du 12 décembre 2006 devant être transposée en droit français avant le 28 décembre 2009. Un décret d’application de la loi du 22 juillet 2009 devrait intervenir avant la fin de l’année.