Obligation de protectionde la santé et de la sécurité

En droit de la fonction publique, il existe deux bases légales permettant de solliciter la protection des fonctionnaires et agents publics à savoir :

• La protection fonctionnelle statutaire tirée de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (désormais codifié aux articles L134-1 et suivants du code général de la fonction publique), en cas de harcèlement moral, violence, injure, outrage ou diffamation, couvrant les litiges d’ordre interpersonnel,

• La protection de la santé et de la sécurité des agents – fixée par plusieurs dispositions notamment l’article L811-1 du code général de la fonction publique et le livre IV du code du travail – susceptible, en cas de manquement, d’engager la responsabilité de l’administration pour faute, indépendamment de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Cette seconde protection couvre la responsabilité de l’employeur quant à la santé et à la sécurité à garantir à ses agents et revêt une dimension plus institutionnelle et structurelle.

Ce second régime juridique est renforcé par une série de décrets relatifs à l’hygiène et à la sécurité obligeant les employeurs publics aux mêmes obligations que les employeurs privés.

De manière surprenante, non seulement ces textes ne sont quasiment pas appliqués par les administrations qui souffrent d’un manque cruel de culture managériale, mais la violation de leur respect n’est quasi jamais reconnue par le juge administratif. Ce dernier opère en effet une confusion quasi systématique entre la protection fonctionnelle et l’obligation de protection de la santé et de la sécurité, tout préoccupé qu’est le Conseil d’État de ne pas reconnaître, contrairement à la cour de cassation (chambre sociale et chambre criminelle) la notion de harcèlement moral institutionnel.

Pourtant et depuis la jurisprudence dite France Télécom, la société de droit privé ayant fait écran à la mise en œuvre de la responsabilité de l’État et de ses représentants, c’est une situation totalement dérogatoire qui ne devrait plus durer.

Plusieurs décisions, trop rares, de fond, en particulier dans le secteur hospitalier et le contentieux du suicide, ont commencé à émerger et à condamner les politiques managériales des employeurs publics. Néanmoins, compte tenu de l’absence totale de gestion des services publics en conformité avec le droit applicable, on assiste à un contentieux étouffé pour des raisons politiques par le Conseil d’État, afin de maintenir une continuité de service, couvrant les graves manquements de l’État employeur.

Ainsi, peu de services répondent aux exigences de l’article L4121-2 du code du travail.

Cette situation est pourtant totalement contraire à la loi.

Il en est de même dans le cadre du contentieux des accidents et maladie professionnels, en particulier le contentieux de la faute inexcusable. Pour les agents non titulaires (contractuels) et certains statuts dérogatoires, la voie de l’action devant la CPAM afin d’obtenir réparation du préjudice subi est ouverte. Mais il en est autrement des fonctionnaires qui n’ont que la voie contentieuse du tribunal administratif (plein contentieux) devant lequel les montants octroyés sont dérisoires alors que la loi est, une fois de plus, exactement la même.

Le Conseil d’État continue ainsi de ne pas appliquer la loi aux employeurs publics, dans un contexte politique d’ultra restriction budgétaire et de volonté de diminuer au maximum les garanties octroyées aux fonctionnaires de ce fait. Il en découle l’application d’un régime inique qui est totalement exorbitant, de manière non justifiée, par rapport à la situation des entreprises de droit privé.

Cette problématique est d’autant plus choquante lorsque les restrictions budgétaires sont dictées par les politiques publiques à des fins idéologiques (organisation du démantèlement du service public) et non pour les besoins de service ou au service de l’intérêt général. La difficile question de l’obligation de protection de la santé et de la sécurité des employeurs publics met ainsi en lumière la position très contestable du Conseil d’État qui doit à la fois juger des litiges d’ordre collectif et systémique des fonctionnaires face à l’État et conseiller ce dernier sur la légalité de ses actes.

Le contentieux de l’obligation de protection de la santé et de la sécurité des agents est en pleine construction, très en retard sur la jurisprudence telle qu’établie par la cour de cassation et nécessite une connaissance pluridisciplinaire pointue afin de pouvoir faire bénéficier les fonctionnaires de l’intégralité de la réparation du préjudice qu’ils subissent, que ce soit d’ordre interpersonnel ou systémique.

Outre Noir Avocats a ainsi développé une compétence très aboutie dans le développement de ce moyen au soutien de la défense des agents publics dans leurs litiges avec l’administration, lorsque la souffrance au travail concerne davantage les modalités organisationnelles et structurelles d’un service plutôt que les relations interpersonnelles.

Outre Noir Avocats accompagne les agents dans la construction de leur stratégie de protection et surtout dans l’élaboration très détaillée d’un parcours de réparation, visant à contourner les obstacles traditionnels de la jurisprudence administrative sur la difficile question de l’indemnisation.